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Pêle-mêle des modifications récentes de la doctrine fiscale
Juridique
- Suppression de la réduction d’impôt pour l’acquisition d’un trésor national
Bien que le nom de trésor national puisse chatouiller l’imagination, le mécanisme de réduction d’impôt de 40% du montant d’achat d’un trésor national était méconnu et peu appliqué. Considéré comme inefficient, le dispositif a donc été abrogé par le Parlement par l’article 29 de la loi de finances pour 2020.
Instruction modifiée : BOI-BA-RICI-10-10 en date du 3 février 2021
- Les photographies rejoignent la liste des œuvres éligibles à la réduction d’impôts
Conformément au premier alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts (CGI), l’achat d’une œuvre originale d’un artiste vivant est susceptible d'ouvrir droit à une réduction d’impôts équivalente au prix d’acquisition. Les œuvres concernées par ce dispositif sont celles qui sont définies à l'article 98 A de l'annexe III au CGI.
Les photographies prises par un artiste vivant comptent désormais parmi la liste des œuvres originales éligibles à cette réduction d’impôts. Ces photographies devront toutefois répondre aux critères légaux et fiscaux permettant la qualification d’une création d’œuvre originale pour en bénéficier.
Instruction modifiée : BOI-BIC-CHG-70-10 en date du 3 février 2021
- Les OSBL situés hors de l’espace européen peuvent bénéficier du régime fiscal français du mécénat sous certaines conditions
La situation des organismes sans but lucratif (OSBL) dont le siège se situe en dehors de l’espace européen, mais exerçant des activités en France, a été éclaircie au regard du régime du mécénat.
Ainsi, un OSBL étranger qui exerce son activité en France au sein d’un établissement déclaré, qui ne jouit pas d’une personnalité juridique distincte de l’organisme étranger et qui est éligible au régime du mécénat en application des articles 200 et 238 bis du CGI pourra émettre des reçus fiscaux donnant droit à réduction d’impôt à condition que les dons reçus :
- soient affectés exclusivement à l’établissement français ; et
- fassent l’objet d’une comptabilité distincte.
Instruction modifiée : BOI-BIC-RICI-20-30-10-10 en date du 17 février 2021
Rescrit : BOI-RES-BIC-000070 en date du 17 février 2021
- La promotion pour le droit des femmes consacrée comme action humanitaire
Au titre des articles 200 et 238 bis du CGI, les dons effectués au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère humanitaire ouvrent droit à une réduction d’impôts.
L’administration fiscale s’était ensuite attelée à définir ce « caractère humanitaire ». Ainsi, les actions d'urgence, ainsi que les actions requises en vue de la satisfaction des besoins indispensables des populations en situation de détresse ou de misère et en vue de contribuer à leur insertion sociale sont qualifiées d'actions humanitaires.
Par sa modification du 17 février dernier, l’administration fiscale est venue ajouter la promotion pour le droit des femmes comme un œuvre entrant dans le champ des actions humanitaires. Les dons effectués au profit des organismes ou œuvre portant des projets rentrant dans ce champ sont ainsi éligibles au régime du mécénat.
Instruction modifiée : BOI-BIC-RICI-20-30-10-10 en date du 17 février 2021
- Les SCIC ne peuvent pas bénéficier du régime fiscal du mécénat prévu en faveur du spectacle vivant
Lorsque les statuts d’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) permettent de garantir le caractère désintéressé de sa gestion, peut-elle bénéficier du régime fiscal du mécénat prévu en faveur du spectacle vivant prévu au f du 1 de l’article 200 du CGI et du e du 1 de l’article 238 bis du CGI ?
C’est la question à laquelle l’administration fiscale a répondu par la négative dans un rescrit en date du 17 février dernier.
Elle commence par rappeler le principe fondamental selon lequel la forme juridique de société commerciale fait obstacle au régime fiscal du mécénat, qui est en principe réservé aux organismes sans but lucratif, fondations et structures publiques.
Elle en tire la conclusion que les SCIC, étant des sociétés de personnes prenant la forme commerciale et étant imposées de plein droit aux impôts commerciaux, ne peuvent pas bénéficier des dispositions fiscales prévues en faveur du spectacle vivant, quand bien même elles adopteraient des dispositions statutaires permettant de garantir le caractère désintéressé de leur gestion.
Pour une analyse de ce rescrit, nous vous invitons à vous reporter à l’article publié par le cabinet Fidal.
Instruction modifiée : BOI-BIC-RICI-20-30-10-15 en date du 17 février 2021
Rescrit : BOI-RES-BIC-000076 en date du 17 février 2021
- Le traitement des libéralités reçues par les fonds de dotation
Après avoir rappelé que les dons qui ne sont pas issus d’un appel à la générosité publique ne constituent pas des ressources du fonds de dotation mais des libéralités, l’administration fiscale a détaillé les conditions d’application de la réduction d’impôts relatives à celles-ci :
- les statuts prévoient que la dotation est consomptible ;
- les dons, considérés comme des libéralités (L. n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 140, III), ainsi que leurs produits, sont incorporés à une dotation productive de produits (intérêts ou revenus de placements) avant leur redistribution.
L’administration fiscale n’impose toutefois pas de montant minimum de produits reversé ni de durée minimum de durée d’inscription dans la dotation et admet une simple transition par la dotation.
Instruction modifiée : BOI-BIC-RICI-20-30-10-15 en date du 17 février 2021
Rescrit : BOI-RES-BIC-000069 en date du 17 février 2021
- Les fédérations et unions d’organismes peuvent bénéficier du régime fiscal du mécénat sous certaines conditions
En application de l’article 149 de la loi de finances pour 2021, les fédérations ou union d’organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir des organismes agréés au titre du 4 de l’article 238 bis du CGI peuvent désormais se voir délivrer eux-mêmes un agrément afin de bénéficier du régime du mécénat. Toutefois, ils devront impérativement :
- présenter une gestion désintéressée ; et
- réaliser exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres.
Les organismes fédérateurs respectant ces critères pourront appliquer cette nouvelle disposition à tous les versements effectués au cours d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
Instruction modifiée : BOI-BIC-RICI-20-30-10-15 en date du 17 février 2021
- Plafonnement de la valorisation dans le cadre de la mise à disposition de salariés
L’article 134 de la loi de finances pour 2020 est venu ajouter un plafond limitant la prise en compte dans l'assiette de la réduction d'impôt pour chaque salarié mis à disposition par une entreprise.
Ainsi, dans la cadre d’une telle mise à disposition, la valorisation du don devra prendre en compte les rémunérations versées et charges sociales y afférentes, prise dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Instruction modifiée : BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 en date du 3 février 2021
- Modification du plafond de défiscalisation et précision des règles d’étalement de la défiscalisation sur les cinq années suivant le don
En application de l’article 134 de la loi de finances pour 2020, désormais codifié au 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, le plafond de défiscalisation accordée au titre des dons effectués en application de l’article 238 bis du CGI a été ainsi modifiée :
- Les dons allant jusqu’à 2 millions d’euros sur un exercice pourront être défiscalisés au taux de 60% du montant du don ;
- Les dons au-delà de 2 millions d’euros seront désormais défiscalisés à hauteur de 40% du montant don.
Cette modification s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020, et ce, quelle que soit la date de signature de la convention de mécénat, y compris si celle-ci est antérieure à la promulgation de la loi de finances pour 2020.
Cette modification de plafond ne s’applique toutefois pas aux dons faits au titre de « l’exception Coluche ». Pour un détail de cette exception, reportez-vous à l’article de France Générosités en date du 17 février 2021 qui reprend en détail les éléments de l’exception.
Ce dédoublement du plafond entraine par ailleurs la mise en place d’une nouvelle règle concernant l’étalement de la défiscalisation sur les cinq exercices suivants. Désormais, les sommes reportées sur les exercices suivants sous soumises au même plafond que celui auxquelles elles auraient été soumises, quand bien même le plafond ne serait pas atteint sur un exercice ultérieur.
Instruction modifiée : BOI-BIC-RICI-20-30-20 en date du 3 février 2021
- Suppression de l’obligation de déclarer les bénéficiaires finaux dans certaines conditions
L’obligation de déclarer les bénéficiaires finaux lorsque le don est fait à un organisme éligible au mécénat (FDD, FRUP ou fondation) qui reverse lui-même les dons à d’autres organismes également éligibles à l’article 238 bis a été supprimée par l’administration fiscale.
Lorsque les dons seront effectués à un organisme redistributeur éligible au titre de l’article 238 bis CGI, les donateurs ne devront ainsi déclarer uniquement l’organisme redistributeur comme bénéficiaire.
Toutefois, si l’organisme collecteur n’est pas éligible au mécénat, l’obligation est maintenue et l’entreprise doit déclarer l’organisme intermédiaire ainsi que le bénéficiaire final.
Retrouvez ici l’analyse d’Admical sur la modification de l’obligation déclarative.
Instruction modifiée : BOI-BIC-RICI-20-30-40 en date du 3 février 2021
- Nouvelle modalité de calcul pour la déclaration de la valorisation des contreparties lorsque la convention de mécénat prévoit un étalement du don sur plusieurs années
Dans la lignée des règles sur les obligations déclaratives, l’administration fiscale a ajouté une spécification afin de clarifier la marche à suivre pour déclarer la valorisation des contreparties accordées au titre de la valeur totale d’un don lorsque celui-ci est étalé en plusieurs versement sur plusieurs années en application d’une convention de mécénat. Le but étant ainsi de faire correspondre le montant du versement prévu sur une année avec le montant de la valorisation des contreparties à déclarer sur cette même année.
Désormais, lorsque les contreparties sont accordées au regard du montant global de ces versements prévus dans la convention, la valeur des contreparties à déclarer annuellement par l’entreprise versante est calculée sur la base d’un prorata arrondi à l'euro le plus proche du montant du versement effectué la même année.
Instruction modifiée : BOI-BIC-RICI-20-30-40 en date du 3 février 2021
- Précisions sur le traitement de la TVA par les groupements de moyens et les exonérations de TVA des services rendus aux membres
Par un rescrit l’administration fiscale a assoupli les conditions pour le recours aux groupements de moyens dans les secteurs poursuivant une activité exonérée pour des raisons d’intérêt général.
Pour un détail des conditions du rescrit, nous vous invitons à lire l’article publié par France Générosités en date du 17 février 2021.
Rescrit : BOI-RES-000082 en date du 10 février 2021