Publication du décret du 10 juin 2022 relatif aux associations et aux fédérations sportives : nouvelles conditions d'attribution et de retrait de l'agrément accordé par l’Etat
Le 10 juin 2022, le décret n° 2022-877 pris pour l’application de l'article 63 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, a été publié. Ce nouveau décret, d’entrée en vigueur immédiate, précise les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément accordé aux associations et aux fédérations sportives.
Qu’est-ce que l’agrément d’une association ?
L'agrément est la reconnaissance, par une autorité, de l'engagement d'une association dans un domaine particulier. L'agrément est de fait accordé par l'État ou l'un de ses établissements publics.
Pour en bénéficier, l'association doit remplir des conditions générales et, éventuellement, d'autres conditions propres à chaque agrément. Celui-ci peut être annulé si une condition nécessaire à son attribution n'est plus remplie par l'association.
Les nouvelles conditions d’attribution de l’agrément pour les associations sportives
Conformément à l’article 1 du nouveau décret, pour qu’une association sportive puisse obtenir son agrément, celle-ci doit désormais annexer à ses statuts le contrat d’engagement républicain (CER), mentionné l’article L. 121-4 du code du sport.
L'article 2 du décret impose, quant à lui, une nouvelle pièce à joindre à la demande d'agrément : un document écrit par lequel le représentant légal de l’association atteste sur l’honneur que celle-ci s’engage à respecter ce contrat.
De plus, lorsqu’une association sportive informe le préfet du département du siège de l’affiliation de cette dernière, la fédération sportive agréée doit alors joindre l’attestation de souscription du contrat d’engagement républicain.
Pour rappel, le contrat d’engagement républicain, prévu par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République aussi appelée « loi contre le séparatisme », a pour objet de préciser l’ensemble des engagements pris par toute association souhaitant solliciter une subvention publique, un agrément d’Etat ou la reconnaissance d’utilité publique. Il prescrit notamment le respect des lois de la République, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que des symboles de la République, et proscrit toute atteinte à l’ordre public ainsi que la remise en cause du caractère laïque de la République.
Les motifs de retrait de l’agrément pour les associations sportives
Le décret dispose qu'en cas de méconnaissance des engagements du CER, le préfet peut procéder, selon la gravité du manquement, à la suspension ou au retrait de l’agrément.
La suspension est prononcée pour une durée de six mois et peut être interrompue si l'association apporte la preuve qu'elle respecte à nouveau le contrat. A l’inverse, si, au terme de la suspension, l’association sportive ne respecte toujours pas les engagements du CER, le préfet du département de son siège procède au retrait de l’agrément.
Il convient de noter que l’arrêté, portant suspension ou retrait, est communiqué au maire de la commune où se situe le siège de l’association, au président de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, à la fédération à laquelle est affiliée l’association sportive.
Les fédérations sportives
Les autres articles du décret concernent les fédérations sportives qui sollicitent l’agrément. Celles-ci doivent également avoir souscrit le CER, annexé aux statuts, ainsi que les engagements complémentaires prévus à l’article R. 131-11 du code du sport.
Ainsi, elles doivent justifier qu’elles sont en mesure de participer à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et d'offrir à leurs membres la protection de leur intégrité physique et morale, en particulier aux mineurs.
Cet article R. 131-11 dispose que la fédération sportive agréée s’engage à diffuser et promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain auprès de ses membres (association affiliée, licencié, organisme à but lucratif qu’elle autorise à délivrer des licences, société sportive ou tout autre organisme qui contribue au développement d’une ou plusieurs fédérations), de ses salariés, de ses bénévoles et auprès des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la fédération.
Elle s’engage également à organiser, directement ou indirectement, des sessions de formation relative à la prévention des comportements allant à l’encontre des principes du contrat d’engagement républicain.
Enfin, les associations sportives agréées en application du cinquième alinéa de l’article L. 121-4 du code du sport doivent transmettre au préfet du département de leur siège, l’attestation mentionnée au 4° de l’article R. 121-4 du même code avant le 25 août 2024.
Au terme de ce délai, le préfet arrête et publie au recueil des actes administratifs du département la liste des associations dont l’agrément continue de produire ses effets du fait de la transmission de l’attestation.
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