|    23 Août 2021

Projet de loi réconfortant le respect des principes de la République : le Conseil Constitutionnel valide l’essentiel des articles dont il est saisi

Le projet de loi confortant le respect des principes de la République a été définitivement adopté le 23 juillet 2021 à l’Assemblée nationale. Aussitôt adopté, aussitôt contesté : trois jours après, le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de 60 députés de tous bords politiques, lui demandant d’examiner sept articles considérés comme contraires à la Constitution par les auteurs de la saisine. Le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision le 13 août dernier.

Par sa décision n°2021-823 DC, le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel des sept articles dont il avait été saisi. Seuls deux articles ont été censurés et deux autres articles font l’objet d’une réserve d’interprétation. Une réserve d’interprétation permet au Conseil constitutionnel de déclarer une disposition conforme à la Constitution à condition qu’elle soit interprétée ou appliquée de la façon qu’il indique, faute de quoi elle pourrait être déclarée non conforme.

Une censure et une réserve d’interprétation concernent le secteur associatif.

  • L’article 12 du projet de loi prévoit que « toute association ou fondation sollicitant l'octroi d'une subvention publique doit souscrire un contrat d'engagement républicain et qu'en outre, l'autorité ou organisme refuse cette subvention ou procède à son retrait lorsque l'objet de l'association ou de la fondation, son activité ou les modalités d'exercice de celle-ci sont illicites ou incompatibles avec le contrat d'engagement républicain. »
  • Par une réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel valide cette disposition à la condition que le retrait prévu par l’article 12 ne conduise pas à la restitution de sommes versées au titre d’une période antérieure au manquement du contrat d’engagement.
  • Sans cette réserve d’interprétation, l’article 12 aurait pu mener à une obligation de restituer toutes les subventions publiques versées à une association ou à une fondation dès lors qu’un manquement au contrat d’engagement aurait été constaté, et ce, y compris les sommes versées antérieurement à ce manquement. Le Conseil constitutionnel a estimé que la disposition appliquée de cette manière serait susceptible d’affecter les conditions dans lesquelles une association exerce son activité, ce qui porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’association.

 

  • Le paragraphe 15 de l’article 16 prévoyait quant à lui l’ajout d’une disposition à l’article L.212-1 du Code de la sécurité intérieure permettant au ministre de l’Intérieur de prononcer la suspension des activités d'une association ou d'un groupement de fait faisant l'objet d'une procédure de dissolution en cas d'urgence et à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.
  • Le Conseil Constitutionnel censure cette disposition en ce qu’elle porte atteinte à la liberté d’association.
  • En effet, une telle disposition avait pour objet de suspendre les activités d’une association dont il n’était pas encore établi qu’elles troublent gravement l’ordre public et qu’elles devaient ainsi effectivement faire l’objet d’une décision administrative de dissolution sur le fondement de l’article L.212-1 du Code de la sécurité intérieure. Le Conseil Constitutionnel souligne d’ailleurs que ce délai de suspension devait permettre aux autorités compétentes de disposer du temps nécessaire à l'instruction du dossier de dissolution.
  • Dès lors, en permettant de prendre une telle décision de suspension sans autre condition que l’urgence, c’est-à-dire sans preuve d’une atteinte réelle à l’ordre public, le Conseil Constitutionnel a estimé que le législateur a « porté à la liberté d’association une atteinte qui n’est pas nécessaire, adaptée ni proportionnée ».

 

Une fois le texte de loi modifié selon les censures du Conseil Constitutionnel, il pourra faire l’objet d’une promulgation définitive par le chef de l’Etat.

 

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