|    23 Novembre 2015

Droits de mutation des dons et legs : la France se met au diapason européen

La France qui réservait les droits de mutation à titre gratuit des dons et legs aux organismes publics et d'utilité publique établis sur son territoire doit désormais appliquer le même traitement aux organismes établis dans l'Union européenne ou l'espace économique européen.

Dans les faits, jusqu’au vote de la loi de finance rectificative pour 2014, la France exemptait de droits d’enregistrement les donations et legs réalisés au profit d’organismes publics ou d’utilité publique, établis en France, en application de l’article 795 du Code général des impôts (CGI). Ce qui correspond en d’autres termes aux organismes publics ou d’utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles, artistiques, à des associations culturelles, etc, exerçant leurs activités sur le territoire français. Seulement, les organismes présentant les mêmes caractéristiques mais établis ou exerçant des activités similaires dans les autres Etats de l’Union européenne étaient, quant à eux, soumis à un impôt de 60% sur la valeur des dons ou legs reçus.

 

Pour la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une telle différence de taux était susceptible de rendre moins attrayants les mouvements de capitaux transfrontaliers dans lesquels sont compris les dons et legs1. Ainsi, cette différence constituait une restriction à la libre circulation des capitaux, interdite par l’article 63, §1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) car cette mesure était susceptible d’influencer l’attitude du contribuable en le dissuadant d’effectuer des dons ou des legs en faveur d’organismes ou d’établissements établis dans un Etat membre autre que la France. C’est pour cette raison que la CJUE a sanctionné cette dernière dans un arrêt du 16 juillet 2015.

 

En vertu du droit de l’Union européenne, la Commission européenne peut poursuivre un Etat membre qui manque à ses obligations. Un tel manquement est apprécié en fonction de la situation de l’Etat membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé. Ainsi, même si la loi de finances rectificative du 29 décembre 2014 avait amendé cette législation nationale pour la rendre conforme aux exigences communautaires datant de 2008 (date du démarrage de la procédure à l’encontre de la France), la République française pouvait donc être condamnée.

 

1annexe I de la directive n°88/361, rubrique XI "mouvements de capitaux à caractère personnel"

 

Pour aller plus loin

> CJUE, 16 juil. 2015 ; n°C-485/14

> L. n°2014-1655, 29 décembre 2014, de finances rectificatives pour 2014

> https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10160-PGP 

 

Ce site est réalisé grâce au mécénat de