|    19 Février 2024

Une convention de mécénat, un engagement contractuel


Dans une décision du 24 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de se prononcer sur une convention de mécénat conclut entre un mécène et un fonds de dotation. Pour le juge, cette convention a valeur contractuelle dès lors qu’elle comporte des engagements pour chacune des parties. 

 

Quelques rappels 

 

Par définition, le mécénat est le soutien matériel apporté à un organisme d’intérêt général par un mécène, qui n'en attend pas de contrepartie directe en retour. Il est effectué dans une intention libérale, qui constitue l’une des caractéristiques essentielles du mécénat (article 238 bis du CGI). Toutefois, la doctrine fiscale admet que ce principe puisse faire l’objet d’exceptions, dès lors qu’il existe une disproportion marquée, entre le montant du don et celui de la contrepartie reçue. 

 

Pourquoi rédiger une convention de mécénat ?  

 

Lorsqu’un mécène accepte d’apporter son soutien à un organisme d’intérêt général, un simple accord de volonté entre les parties suffit juridiquement. Toutefois, la rédaction d’une convention de mécénat est fortement recommandée. En effet, la formalisation par écrit est essentielle afin de fixer les attentes de chacun et constitue un élément de preuve important de la commune intention des parties.  

 

Les faits  

 

Dans le cas qui nous intéresse ici, un fonds de dotation avait conclu une convention de partenariat avec une société. Aux termes de cette convention, la société s’engageait à contribuer au financement du fonds de dotation à hauteur de la somme de 60.000 euros, par trois versements de 20.000 euros par an.  

 

En contrepartie, le fonds s’engageait à affecter l’intégralité des versements au financement de son programme d’actions et à faire mention de ce partenariat sur tous les supports de communication liés à l’opération pendant toute la durée de la convention. Alors que la première échéance avait bien été respectée, le mécène n’a pas effectué les deux autres versements. 

 

Le fonds de dotation a donc assigné la société devant le tribunal de commerce de Paris afin de la faire condamner à lui payer une provision de 20.000 euros. Le juge a condamné la société a versé la somme. Celle-ci a alors interjeté appel au motif que la convention de partenariat signée avec le fonds de dotation ne constituait pas un engagement contractuel mais s’analysait en une promesse de don, dépourvue d’effet en l’absence de remise de la chose objet du don. Elle affirmait également que, contrairement à ce qui était prévu dans la convention, la directrice générale du fonds de dotation ne l’avait jamais tenue informée de l’utilisation des fonds donnés, celle-ci fonctionnant dans une totale opacité. Selon la société, le fonds de dotation n’avait donc pas respecté ses engagements.  

 

La décision  

 

La Cour d’appel de Paris a rejeté l’appel de la société. Selon le juge, les parties ont conclu une convention de mécénat comportant des engagements pour chacune d’elles, mécène et bénéficiaire. En outre, la référence au terme « don » pour désigner les contributions du mécène n’ont pas pour effet de transformer la convention en promesse de don. En définitive, le versement des sommes convenues s’imposait à la société mécène en vertu de son engagement contractuel 

 

Pour prendre cette décision, la Cour d’appel de Paris s’est fondée sur le principe de la force obligatoire des contrats (articles 1103 et 1194 du Code civil) et le principe de bonne foi en matière contractuelle (article 1104 du Code civil). 

 

Cette décision permet de rappeler qu’une convention de mécénat ne fait pas figure d’exception parmi les contrats, quand bien même un don découle d’une intention libérale, une convention de mécénat légalement formée constitue bien un contrat et les engagements mutuels des parties devront être obligatoirement respectés 

 

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