|    20 Novembre 2018

Délivrance irrégulière de documents permettant de bénéficier d’un avantage fiscal : inconstitutionnalité et aménagement de la sanction !

Lors des débats sur le PLF2019, les députés ont adopté la semaine dernière un amendement tirant les conséquences de la décision n° 2018‑739 QPC du 12 octobre 2018, par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution les dispositions de l’article 1740 A du CGI sanctionnant la délivrance irrégulière de documents permettant de bénéficier d’un avantage fiscal.

 

La décision d’inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel 

Sur le fondement de l’article 1740 A CGI (modifié par la loi LME du 4 août 2008) on pouvait sanctionner la délivrance irrégulière de documents permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt par une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées ou, à défaut d’une telle mention, égale au montant de la réduction indûment obtenue. Ainsi, les organismes sans but lucratif étaient susceptibles de subir cette pénalité dès lors qu’ils émettaient à tort des reçus fiscaux au titre du régime fiscal du mécénat.

Le 12 octobre dernier, en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité,  le Conseil constitutionnel a censuré le premier alinéa de cet article du Code général des impôts (CGI), estimant que la sanction prévue était sans lien direct avec le manquement sanctionné et que donc l’article méconnaissait le principe constitutionnel de la proportionnalité des peines[1] : « en sanctionnant d’une amende d’un montant égal à l’avantage fiscal indûment obtenu par un tiers ou à 25 % des sommes indûment mentionnées sur le document sans que soit établi le caractère intentionnel du manquement réprimé, le législateur a institué une amende revêtant un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de ce manquement. ».

Parallèlement, le Conseil constitutionnel, a décidé de ne pas abroger immédiatement cette disposition mais de la reporter au 1er janvier 2019 et de juger dans l’intervalle que l’amende instituée par le premier alinéa de l’article 1740 A du code général des impôts s’appliquerait désormais uniquement aux personnes ayant sciemment délivré des documents permettant à un contribuable d’obtenir un avantage fiscal indu. Le temps pour le législateur de proposer une adaptation du texte

La proposition d’aménagement par le Parlement 

Chose faite cette semaine puisque le rapporteur général a proposé un amendement visant à une refonte de ce texte tirant toutes les conséquences de la décision du Conseil des Sages. Ainsi, il est précisé, dans cette nouvelle rédaction, que :

  • l’amende administrative ne sera désormais applicable qu’aux personnes ayant sciemment délivré des documents permettant à un contribuable d’obtenir indûment un avantage fiscal.

A charge pour l’administration de prouver la mauvaise foi de l’émetteur du reçu fiscal irrégulier, à moins que le vérificateur fiscal n’induise désormais une présomption de mauvaise foi ?

  • l’amende sera mieux proportionnée par rapport aux avantages fiscaux indûment obtenus. Ainsi, le taux fixe actuel de 25% sera remplacé de la manière suivante :
    • un taux d’amende égal à celui de la réduction ou du crédit d’impôt en cause auquel on viendra appliquer l’assiette des sommes indûment mentionnées sur les documents délivrées au contribuable.
    • OU une amende égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu si cela ne porte pas sur une déduction du revenu ou du bénéfice.
  • L’amende s’appliquera de la même manière pour les organismes à but non lucratif mentionnés aux articles 200 et 238 bis du CGI.


[1] Article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

 

 

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